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Suppression de la majoration de 25% en cas de non-adhésion à un organisme de gestion agréé

La majoration de 25% des revenus imposables incitait ses titulaires à adhérer à un organisme de gestion agréé, même si juridiquement ils n'en avaient pas l'obligation, compte tenu de l'impact significatif sur le montant de leur imposition. Sa suppression est une nouveauté de la Loi de finances 2021.

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Suppression de la majoration de 25% en cas de non-adhésion à un organisme de gestion agréé
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En effet, la Loi de finances pour 2021(1) a supprimé la majoration de 25% des revenus imposables pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, qui n'adhérent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable autorisé à ce titre par l'Administration fiscale et ayant signé avec celle-ci une convention.

Une suppression progressive sur trois ans

La loi de finances prévoit une suppression progressive de la majoration de 25% en réduisant son montant de la manière suivante :

- 20% au titre des revenus de l'année 2020 ;

- 15% au titre des revenus de l'année 2021 ;

- 10% au titre des revenus de l'année 2022.

A compter des revenus 2023, la majoration est intégralement supprimée.

Auparavant, le législateur(2) avait déjà réduit l'avantage de l'adhésion à un organisme de gestion agréé, à compter des revenus 2018, en prévoyant la déductibilité intégrale, sans plafond, du salaire du conjoint même en l'absence d'adhésion.

La majoration de 25% avait été créée en 2005 après la suppression des abattements de 20 % des revenus imposables en cas d'adhésion et que cette mesure n'est plus comprise aujourd'hui par les contribuables car, comme l'indique le Ministre délégué dans le cadre des débats parlementaires, elle revenait à présumer que les entreprises ne peuvent pas tenir correctement leur comptabilité.

Le rôle historique des organismes de gestion agréé

La fonction de ces organismes est traditionnellement d'opérer un pré-contrôle de la comptabilité et des déclarations fiscales de leurs adhérents. La perte de recettes fiscales découlant de la suppression de cette majoration a d'ailleurs été largement évoquée lors des débats parlementaires.

Ils ont également pour rôle la formation de leurs adhérents à la comptabilité et à la fiscalité, ainsi qu'un rôle de compilation de données statistiques.

Compte tenu de cette réforme, on peut s'interroger sur l'avenir des organismes de gestion agréé et leurs 2.500 salariés (selon les chiffres donnés dans le cadre des débats parlementaires).

Cette suppression ne concerne pas la majoration applicable à certains revenus de capitaux mobiliers

Le CGI(3) prévoit que le montant des revenus distribués dans des conditions irrégulières ou occultes est majoré de 25% pour le calcul de l'impôt de l'impôt sur le revenu (et non des prélèvements sociaux).

Cette majoration est applicable aux revenus suivants :

- Les revenus distribués à la suite d'une rectification de résultats ;

- Les rémunérations et avantages occultés ;

- La fraction des rémunérations excessives ;

- Les revenus correspondant à des dépenses somptuaires ;

- Les revenus provenant de participations étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

De surcroit, le législateur en a profité pour combler un vide juridique du régime actuel qui prévoyait l'application de la majoration de 25% aux seuls revenus de capitaux mobiliers irréguliers imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Le CGI prévoit désormais que les revenus réputés distribués sont majorés de 1,25 en cas d'imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Pour en savoir plus

Thierry Jestin - Avocat associé PDGB (Fiscalité des entreprises, fiscalité des fusions-acquisitions et des transactions et fiscalité des dirigeants.)

Arnaud Giroire - Avocat Collaborateur Senior PDGB (Fiscalité des entreprises, fiscalité des fusions-acquisitions et des transactions et fiscalité des dirigeants)



(1) Article 34 de loi de finances 2021 modifiant l'article 158, 7-1° du CGI

(2) Article 60 de la loi de finances 2019

(3) Article 158, 7-2° du CGI


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