Lois de finances : les principales dispositions impactant PME et ETI en 2015
Intégration fiscale horizontale, régime mère-fille, rachat par une société de ses propres titres, obligation documentaire en matière de prix de transfert, les lois adoptées en fin d'année comportent leurs lots de modifications. Tour d'horizon avec Maître François Amsallem.
Les textes dont sont issues les dispositions qui suivent sont : la loi de finances pour 2015 (L. n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, publiée au Journal Officiel n° 0301 du 30 décembre 2014) et la seconde loi de finances rectificative pour 2014 ( L. n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, publiée au Journal Officiel n°0301 du 30 décembre 2014 ) .
1) Création d'un régime d'intégration fiscale horizontale
Le régime de l'intégration fiscale est aménagé (2ème LFR 2014, article 63) , afin de le mettre en conformité avec le droit communautaire, en tirant les conséquences de la décision " X AG " de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE 12 juin 2014, affaire C-40/13).
Il est désormais possible de constituer un groupe fiscalement intégré entre sociétés françaises, filiales à 95 % au moins d'une même mère étrangère (appelée " entité mère non-résidente ") soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union Européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale: à savoir : Islande, Norvège et Liechtenstein.
Ces sociétés françaises peuvent être indirectement détenues par l'intermédiaire de " sociétés étrangères " remplissant les mêmes conditions que l'entité mère non-résidente.
Exemple: une société française, détenue à au moins 95 % par une entité mère non-résidente, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une société étrangère, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour un groupe fiscal intégré constitué d'elle-même (en tant que " société mère "), des autres sociétés françaises détenues dans les mêmes conditions, et de leurs filiales françaises. Les résultats de l'entité mère non-résidente et des sociétés étrangères ne sont pas compris dans le périmètre de l'intégration fiscale.
Des corrections sont apportées au résultat d'ensemble du groupe fiscal horizontal, afin d'éviter les risques de double imposition ou de double déduction à raison d'opérations réalisées avec l'entité mère étrangère ou une société étrangère (neutralisation des dividendes, des provisions, des abandons de créances et subventions, des plus-values de cession intra-groupe, des intérêts en cas de sous-capitalisation et réintégration des charges financières au titre de l'amendement Charasse).
Il est à noter que le passage d'un groupe fiscal classique à un groupe fiscal horizontal entraîne les conséquences d'une sortie de groupe, à la clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option pour l'intégration horizontale.
Le nouveau dispositif s'applique aux exercices clos à compter du 31/12/2014. Toutefois, des précisions sont attendues au sujet de ses modalités d'application à l'exercice clos au 31/12/2014, le délai de constitution d'un groupe horizontal (05/05/2014 au plus tard) étant expiré pour cet exercice.
Nota bene
Les sociétés qui souhaiteraient se prévaloir d'une intégration fiscale horizontale au titre d'exercices clos avant le 31/12/2014 (cas de filiales françaises bénéficiaires, qui auraient pu imputer sur leurs résultats d'exercices non prescrits des déficits générés par une ou plusieurs sociétés soeurs françaises) ont la possibilité de déposer une réclamation contentieuse couvrant les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, sur le fondement de la décision de la CJUE du 12/06/2014, en vue d'obtenir la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à tort.
L'auteur
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