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Licenciement économique, PSE et RCC : où en sommes-nous ?

Après sa refonte en 2013 avec la loi de sécurisation de l'emploi et deux ans après les ordonnances Macron, le droit du licenciement économique reste au coeur de l'actualité avec une jurisprudence abondante, administrative et judiciaire. Le point sur les derniers arrêts rendus en la matière.

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Licenciement économique, PSE et RCC : où en sommes-nous ?
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L'année 2019 est un cru particulièrement riche en termes de décisions jurisprudentielles, comme en atteste la sélection ci-dessous.

Transfert d'entreprise et licenciement économique

Alors qu'elle semblait avoir consacré un motif sui generis de licenciement s'agissant du licenciement prononcé à la suite d'un refus d'une modification du contrat de travail imposée par un transfert d'entreprise(1), la Cour de cassation revient sur sa position en considérant désormais que ce licenciement est non-inhérent à la personne du salarié et donc nécessairement pour motif économique et qu'il doit de ce fait obéir aux conditions posées par la loi (motif économique, obligation de reclassement, etc.)(2).

Critères d'ordre

En matière de critères d'ordre, le Conseil d'Etat quant à lui précise qu'à défaut de système d'évaluation existant dans l'entreprise, le critère des qualités professionnelles peut être fondé sur le montant des primes d'assiduité versées aux salariés, prenant en compte les absences desdits salariés(3). Attention toutefois, l'employeur est tenu de se fonder sur les évaluations pour apprécier les qualités professionnelles des salariés dès lors qu'elles existent dans l'entreprise(4).

Consultation des représentants du personnel

La place des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'élaboration du PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) a toujours fait l'objet d'un abondant contentieux. Tel est encore le cas récemment. En effet, le Conseil d'État est venu préciser que la consultation du CHSCT n'est pas nécessaire lorsque, à défaut de repreneur, l'ensemble des postes de travail est supprimé, considérant qu'il n'y a dans ce cas, aucun impact sur les conditions de travail des salariés ayant tous vocation à être licenciés(5).

Également, la circonstance que le CE (ou le CSE) ait rendu ses avis au-delà du délai qui lui est légalement imparti pour se prononcer sur le projet de PSE ne rend pas la procédure d'information consultation irrégulière(6).

En outre, le fait que l'employeur n'insère pas dans l'accord relatif au PSE de dispositions particulières relatives à la consultation des instances représentatives du personnel ne constitue pas un obstacle à la validation de l'accord de PSE par l'administration(7).

Rupture conventionnelle collective (RCC) et motif économique

L'existence d'un motif économique n'exclut pas le recours à la RCC et donc n'impose pas la mise en place d'un PSE. La RCC reste donc bien déconnectée du régime du licenciement économique.

Contestation du licenciement et indemnisation des salariés

La Cour de cassation étend aux licenciements économiques le principe selon lequel il n'y a pas d'indemnisation sans préjudice. En effet, le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. Ce dernier doit donc en rapporter la preuve pour obtenir une indemnisation à ce titre(8)

De même, le non-respect de la procédure applicable à défaut de mise en place d'instances représentatives du personnel et à défaut de procès-verbal de carence, n'entraine pas de facto de préjudice pour le salarié(9)

Angéline Duffour, membre d'Avosial, avocat associé et Anna Milleret-Godet, membre d'Avosial, counsel au sein du cabinet Cohen & Gresser sont spécialisées en matière de restructurations, réorganisations, RCC et PSE.



(1)Cass. soc. 1er juin 2016, n°14-21.143)

(2)Cass. soc. 17 avril 2019 n° 17-17.880 P+B

(3) CE, 22 mai 2019 n°413342

(4) CE, 22 mai 2019, n°418090

(5) CE, 19 février 2019, n°404556

(6) CE, 22 mai 2019 n° 420780

(7) CE, 12 juin 2019 n° 420084

(8) Cass. soc. 30 janvier 2019, n°17-27.796 F-D

(9) Cass ; soc. 17 octobre 2016, n°17-14.392 P+B


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