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Déductibilité fiscale des primes de non conversion

Le Conseil d'Etat se prononce enfin sur un sujet qui intéressait depuis longtemps tous les praticiens du Private Equity : la question de la déductibilité fiscale des primes de non conversion, sujet débattu avec l'Administration fiscale et ayant donné lieu à une jurisprudence contradictoire.

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Déductibilité fiscale des primes de non conversion

Les entreprises faisaient face à une incertitude fiscale s'agissant de la déductibilité des primes de non-conversion lorsque l'obligataire est associé de l'entreprise émettrice, cas très fréquent dans les montages de type LBO.

Emprunt obligataire : quelle déduction appliquer ?

Au cas particulier, il s'agissait d'une société qui avait émis un emprunt obligataire au profit de ses deux associés souscripteurs. L'emprunt obligataire prévoyait qu'à son échéance, d'une durée de sept ans, les obligations convertibles en actions étaient remboursables pour leur valeur nominale ainsi que le versement d'intérêts au taux annuel de 4% et d'une prime de non conversion au taux annuel de 8%.

La société avait déduit de ses résultats imposables la charge d'intérêts ainsi que la dotation annuelle aux amortissements pour la prime de non conversion. L'Administration fiscale, elle, avait remis en cause ces déductions sur le fondement du plafond de déduction (1).

Toute la difficulté provenait de l'articulation de ces deux dispositions légales.

Selon le CGI(2), sont déductibles les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. (ALR1)

Intérêts déductibles et primes de non conversion

L'article précise par ailleurs que le plafond de déduction s'apprécie par rapport à l'ensemble des intérêts versés aux associés en tenant compte de la rémunération visée à l'article ci-dessous(3).

Le CGI(4) prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles.

L'Administration fiscale soutenait jusqu'à présent que les primes en cas de non conversion dues par les sociétés émettrices d'un emprunt obligataire convertible, n'étaient pas déductibles de leur résultat fiscal, ce qui était contraire à la position de la jurisprudence, et notamment à celle de la Cour Administrative d'Appel de Paris(5).

Le Conseil d'Etat a admis(6) que le taux maximum d'intérêts déductibles prévu par le CGI(7) n'est pas applicable aux primes de non conversion relatives aux emprunts convertibles, confirmant ainsi la position de la Cour Administrative d'Appel de Paris précitée.

Dans les faits de l'espèce, le Conseil d'Etat a admis la déductibilité des dotations aux amortissements comptabilisées par la société à raison des primes de non conversion. Cela étant, à notre sens, la solution doit pouvoir être étendue aux dotations aux provisions pour risque de non conversion.

L'Administration fiscale devrait, a priori, se rallier à la position du Conseil d'Etat et mettre fin aux litiges en cours.

Cet arrêt devrait permettre aux entreprises de disposer sur ce point précis d'une sécurité juridique nécessaire en ce qui concerne la déductibilité de leurs charges financières, en particulier dans les opérations de LBO.

Pour en savoir plus

Thierry Jestin - Avocat associé PDGB (Fiscalité des entreprises, fiscalité des fusions-acquisitions et des transactions et fiscalité des dirigeants.)


Arnaud Giroire - Avocat Collaborateur Senior PDGB (Fiscalité des entreprises, fiscalité des fusions-acquisitions et des transactions et fiscalité des dirigeants.)



[1] prévu par les articles 39.1.3° et 39.1.1° ter du Code général des impôts

[2] article 39.1.3° du CGI

[3] article 39.1.1°ter du CGI

[4] article 39.1.1°ter du CGI

[5] (CAA 28/06/2018, n°17PA03248, Sté Iprad Group)

[6] arrêt du 13 novembre 2020 (n°423155, Sté Iprad Group)

[7] article 39, 1-3° du CGI

[ALR1] Pourriez-vous paraphraser ce que dit ce texte ?


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