Recherche

Sauvegarde de compétitivité : l'erreur de gestion est admise, mais attention à la faute

En cas de licenciement économique lié à la sauvegarde de compétitivité, la faute à l'origine de la menace sur la compétitivité prive de cause réelle et sérieuse le licenciement. Mais une erreur commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas une telle faute.

Publié par le - mis à jour à
Lecture
5 min
  • Imprimer
Sauvegarde de compétitivité : l'erreur de gestion est admise, mais attention à la faute

En cas de litige portant sur le bienfondé d'un licenciement pour motif économique, il appartient au juge de se prononcer sur la réalité du motif de licenciement, lequel peut être constitué par une cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise, des difficultés économiques, ou encore la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette dernière. Encore faut-il que cette cause de licenciement ne trouve pas son origine dans une faute de l'employeur.

La faute de l'employeur à l'origine du licenciement rend ce dernier abusif

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation juge que, lorsque le motif économique résulte de difficultés économiques ou d'une décision de cessation d'activité, la faute de l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement, le salarié licencié étant dans cette hypothèse éligible à des dommages et intérêts.

Dans une décision rendue le 4 novembre 2020 (n° de pourvoi 18-23.029), la Cour de cassation étend cette solution désormais bien établie à l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique motivé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ce motif de licenciement économique, fréquemment utilisé par les entreprises, présente la particularité de permettre à un employeur de licencier de manière " préventive ", c'est-à-dire en amont de l'apparition de difficultés économiques, en établissant qu'une menace pèse sur la compétitivité du groupe en France, sur le secteur d'activité sur lequel il opère.

Pour la Cour de cassation, si la faute de l'employeur a causé la menace sur la compétitivité invoquée pour justifier le licenciement économique, l'employeur ne peut valablement se prévaloir de cette menace et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Si cette solution ne surprend pas, puisqu'elle s'appliquait déjà aux autres causes de licenciement pour motif économique, elle ravive néanmoins des interrogations légitimes sur les frontières entre la notion de faute, susceptible de rendre le licenciement abusif, et la nécessaire liberté d'une entreprise dans ses choix de gestion.

La faute ne résulte pas d'une seule erreur d'appréciation du risque

Dans l'arrêt précité, après avoir rappelé que la faute de l'employeur à l'origine de la menace sur la compétitivité peut rendre le licenciement abusif, la Cour de cassation prend néanmoins soin de préciser que " l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute ".

Elle invite ainsi les juges saisis de ces litiges à faire une distinction entre la faute, qui prive d'effet le licenciement, et la seule " erreur de gestion ", qui n'affecte pas la cause de licenciement.

Dans les faits ayant conduit à la décision commentée de la Cour de cassation, il était reproché à l'employeur (Pages Jaunes), dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement (LBO), d'avoir pris des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding pour financer l'opération, ce qui selon la cour d'appel avait asséché la source de financement de l'entreprise et l'avait ainsi privée de procéder à des investissements jugés " nécessaires et incontournables ".

La Cour de cassation a écarté cette analyse, en jugeant les motifs relevés par la cour d'appel " insuffisants à caractériser la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ".

Si la distinction entre la faute et l'erreur de gestion est compréhensible dans son principe, en ce qu'elle préserve la liberté d'entreprendre et le risque inhérent à toute activité économique, elle est particulièrement difficile à apprécier en pratique. Elle place surtout les juges dans une position d'arbitre dans un domaine bien étranger au droit, celui de la pertinence de choix économiques complexes, en vue de les qualifier de simples erreurs ou bien de fautes.

L'analyse de la jurisprudence existante relative aux autres motifs de licenciement (cessation totale d'activité et difficultés économiques) semble toutefois confirmer la tendance de la Chambre sociale à respecter la liberté de gestion de l'employeur et à réserver la caractérisation de la faute à des agissements contraires à l'intérêt social de l'entreprise, c'est-à-dire lorsque l'employeur ne peut manifestement ignorer les conséquences négatives qu'ils auront sur la situation économique de l'entreprise. A l'inverse, les simples erreurs d'appréciation ou de jugement ne semblent pas pouvoir caractériser la faute.

Pour en savoir plus

Déborah Attali, Avocate, Associée au sein du bureau d'Eversheds Sutherland, est en charge du département droit social, ressources humaines et protection sociale. Elle assiste notamment des groupes français et internationaux dans leur gestion des relations sociales et des réorganisations.


Manon Lamotte, avocate, est Counsel au sein du département droit social, ressources humaines et protection sociale d'Eversheds Sutherland. Elle conseille des clients français et internationaux dans tous les aspects du droit du travail, des problématiques courantes aux réorganisations complexes.



Sur le même thème

Voir tous les articles Risques
S'abonner
au magazine
Retour haut de page