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DossierQuelques bonnes pratiques à retenir sur les conventions réglementées

Publié par Priscilla Honde le

1 - Convention libre ou réglementée

Conventions interdites, conventions libres et conventions réglementées : par souci de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts des dirigeants et de protéger les actionnaires, le législateur a réglementé la pratique de certaines conventions dans les sociétés commerciales.

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Dans une SA à conseil d'administration, les conventions avec les dirigeants, celles avec d'autres sociétés ayant des dirigeants communs et celles avec certains actionnaires sont soumises à un contrôle, d'où le terme de convention réglementée, dont le Code du commerce fixe le régime : autorisation préalable du conseil d'administration ; transmission au commissaire aux comptes ; approbation par l'assemblée, statuant au vu du rapport du commissaire aux comptes.

Face à ces conventions réglementées, il existe donc des conventions libres, celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cette distinction constitue une source de litiges potentiels, l'interprétation des termes "opérations courantes" et "conclues à des conditions normales" étant souvent délicate.

Mots-clés :

Opération courante - c'est une opération effectuée par la société dans le cadre de son activité ordinaire. Ceci s'apprécie au regard de la conformité à l'objet social et de la nature de l'opération, qui doit être identique à celle d'autres déjà effectuées par la société.

Conditions normales - ce sont les conditions usuellement pratiquées par la société dans ses rapports avec les tiers ou lorsqu'elles sont comparables aux conditions en usage pour des conventions semblables dans d'autres sociétés ayant la même activité : prix, délais de règlement, existence de garanties, etc.

Or s'il s'avère qu'une convention vue comme libre devient in fine réglementée, celle-ci peut être annulée pour défaut d'absence d'une autorisation préalable, en cas de dommage subi par la société et la responsabilité des administrateurs pourra être mise en cause. De l'intérêt d'être en mesure de bien qualifier une convention.

Savoir qualifier une convention :

Premier critère : la convention porte-elle sur une "opération courante", effectuée par la société dans le cadre de son activité ordinaire ? Ceci s'apprécie au regard de la conformité à l'objet social ainsi qu'au regard de la nature de l'opération, qui doit être identique à celle d'autres déjà effectuées par la société. Relevons que selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), la qualification d'opération courante ne peut être retenue pour une convention de crédit-bail, une cession d'immeuble ou d'un matériel important et le transfert d'actifs, si l'opération concernée est isolée ou significative.

Second critère : les conditions de la convention, qui peuvent être considérées comme normales lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par la société dans ses rapports avec les tiers ou lorsqu'elles sont comparables aux conditions en usage pour des conventions semblables dans d'autres sociétés ayant la même activité : prix, délais de règlement, existence de garanties, etc.

L'absence d'identité absolue des conditions d'une convention avec les conditions des conventions de même nature conclues avec des tiers ne permet pas de considérer automatiquement les conditions de la convention comme anormales.

Par exemple, l'absence de garantie dans le cadre d'une convention passée avec une société ayant des dirigeants communs ne constitue pas nécessairement une condition "anormale", même si cette garantie est demandée dans des conventions de même nature passées avec des tiers. En effet, il faut tenir compte des situations financières respectives des sociétés pour apprécier le caractère normal ou anormal de la non-demande de garantie.

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Priscilla Honde

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