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Report en avant des déficits : les commentaires de l'administration

L'article 24 de la loi de finances pour 2013 a restreint les conditions de report en avant des déficits en abaissant de 10 % le plafond d'imputation. L'administration vient d'intégrer cela à sa doctrine, en précisant le cas des sociétés bénéficiaires d'abandons de créance.

Publié par Florence Leandri le - mis à jour à
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Après l'article 2 de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 qui avait modifié les modalités d'application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l'IS, l'article 24 de la loi de finances pour 2013 a restreint les conditions de report en avant des déficits en abaissant de 10% le plafond d'imputation ( dispositif codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts.

Exercices clos à compter du 31 décembre 2012

Le texte : "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction (...)" .

La règle : L'imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté n'est possible qu'à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 € majoré d'un montant égal à un pourcentage du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite, en l'espèce 50 % contre 60% précédemment.

Entreprises en difficulté et abandon de créances

Toujours pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances, consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans le cadre d'une procédure de conciliation ou d'un mandat ad hoc (l'article L. 611-8 du Code de commerce) ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, peuvent majorer du montant de cet abandon, la limite de 1 000 000 € .

Exemple :
Soit une société qui, au titre de l'exercice clos en N, a subi un déficit reportable en avant d'un montant de 3 000 000 €. En N+1, elle réalise un bénéfice égal à 2 000 000 € (abandon de créances compris). Au cours de ce même exercice, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et, dans le cadre de cette procédure, a bénéficié d'un abandon de créance de 500 000 €.
Le déficit reportable en avant sur N+1 est de : (1 000 000 € + 500 000 €) + [(2 000 000 - 1 500 000 €) x 50 %] = 1 750 000 €.
Le bénéfice taxable au titre de l'exercice clos en N+1 est de : 2 000 000 € - 1 750 000 € = 250 000 €.

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