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Détenir, céder ou abandonner un compte courant : le point sur la fiscalité

Si l'utilisation du compte courant d'associés est un mode de financement de l'entreprise fréquemment utilisé, sa fiscalité n'est pas toujours bien appréhendée par leurs titulaires. Point sur les principales conséquences fiscales de la détention, la cession et l'abandon d'un compte courant d'associé.

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Détenir, céder ou abandonner un compte courant : le point sur la fiscalité

On rappelle que les comptes courants d'associés correspondent à la constatation comptable d'une dette de la société vis-à-vis de ses associés, soit parce que les associés ont avancé des fonds à la société, soit parce qu'elle leur doit une somme mais qu'elle ne dispose pas de la trésorerie pour la payer.

Fiscalité de la détention du compte courant d'associé

L'associé détenteur d'un compte courant est en principe imposé dès que le compte courant est crédité d'une quelconque somme imposable en son nom (ex : rémunération, dividendes, etc.), même s'il n'a pas effectivement perçu ces sommes, et également lorsque la société lui verse les intérêts générés par le compte courant.

Ces intérêts sont déductibles par la société d'une part si le capital a été entièrement libéré et d'autre part s'ils n'excèdent pas un certain taux variant chaque année (ex : 1,32 % pour les exercices clos au 31 décembre 2019).

Si la société entend déduire l'intégralité des intérêts versés, il conviendra donc d'être attentif à la rédaction des clauses stipulant le taux des intérêts pratiqués.

Par exception, lorsque le créancier est une entreprise liée à la société débitrice, les intérêts pourront être déductibles si le taux prévu n'excède pas un taux de marché ce qui pourra être démontré par comparaison avec les taux pratiqués sur les marchés obligataires par des sociétés tierces se trouvant dans des conditions économiques comparables (CE avis 10-7-2019 n° 429426 : RJF 10/19 n° 877).

Fiscalité de la cession de compte courant d'associé

Un compte courant d'associé peut être cédé par l'associé titulaire en cours de vie sociale, ce qui se fera souvent en pratique en même temps que la cession de ses titres.

Il conviendra de ne pas oublier de respecter les règles d'opposabilité aux tiers prescrites par les nouveaux articles 1322 et suivants du Code civil, au risque de voir l'administration fiscale requalifier l'opération en abandon de créance, ce qui aurait de lourdes conséquences fiscales (voir ci-dessous).

Il convient donc impérativement de se ménager la preuve par écrit de cette cession, et si possible de la faire enregistrer.

Fiscalité de l'abandon du compte courant d'associé

Quand la société est en difficulté financière, l'associé peut faire le choix d'abandonner tout ou partie de son compte courant.

Pour l'associé personne morale, la déductibilité de cet abandon dépendra des raisons pour lesquelles il est consenti.

Lorsque l'abandon a un caractère commercial, c'est-à-dire notamment lorsque le créancier entend, par cet acte, maintenir des débouchés ou préserver des sources d'approvisionnement, alors il ne sera déductible que s'il comporte une contrepartie équivalente pour l'entreprise qui le consent, sauf s'il est consenti dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.

En revanche, lorsque l'abandon n'a pas de caractère commercial, il n'est en principe pas déductible, sauf s'il résulte d'un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d'une procédure collective.

Pour la société bénéficiaire de l'abandon, sauf exceptions, il génèrera un profit imposable mais qui sera généralement imputé sur ses pertes d'exploitations.

Pour en savoir plus

François Vignalou, Avocat associé, Responsable du département droit fiscal du cabinet Bignon Lebray

César Engelmann, Avocat, département droit fiscal du cabinet Bignon Lebray



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