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CREDIT D'IMPOT RECHERCHE: VERS UNE DEFINITION PLUS RESTRICTIVE

En durcissant les règles de calcul et en renforçant ses contrôles, l'administration fiscale tend à limiter l'impact du crédit d'impôt recherche sur le budget de l'Etat. Dans ce contexte, le recours au rescrit fiscal Rescrit fiscal: possibilité, pour un contribuable, de demander à l'administration fiscale une position formelle et opposable sur sa situation. est recommandé.

Publié par La rédaction le
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Contrairement aux subventions, le crédit d'impôt recherche (CIR) n'est pas soumis à un ciblage sectoriel, ce qui en fait l'instrument d'incitation fiscale le plus performant de nos politiques publiques en faveur de la recherche et de l'innovation. Au point que ce dispositif reste un vecteur important d'attractivité fiscale de la France: les projets d'implantation de centres de R&D dans l'Hexagone par des entreprises étrangères se sont multipliés depuis 2008, passant de 23 projets recensés en 2008 à 73 en 2010.

Toutefois, ces derniers mois, l'administration fiscale a laissé paraître sa volonté de limiter l'impact du dispositif sur le budget de l'Etat: en durcissant les règles de calcul dans la dernière loi de finances pour 2011, en précisant les définitions des opérations de R & D éligibles dans une instruction mise en consultation publique le 19 juillet 201 1, et enfin en mettant en oeuvre de manière plus systématique les contrôles sur le sujet, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche (MESR).

Dans ce contexte, il est plus utile que jamais de rappeler le fonctionnement et l'intérêt de ce mécanisme fiscalement incitatif, à l'aune des derniers textes (plus restrictifs) et de la nouvelle approche de contrôle de l'administration. Le MESR a récemment diffusé deux rapports sur le dispositif du CIR: le premier, destiné au Parlement, en avril 2011 sur le CIR 2010; le second en juin 2011, intitulé «Le CIR, un outil antidélocalisation». Les chiffres qui ressortent de ces rapports montrent que 15 749 entreprises ont bénéficié du dispositif en 2009, soit 60 % de plus qu'en 2007, et ce, dans un contexte économique pourtant défavorable. L'enveloppe globale du CIR en 2009 s'est élevée à 4,7 milliards d'euros. Les entreprises bénéficiaires sont pour 66 % des industries manufacturières et pour 32 % issues du secteur des services (y compris les technologies de l'information et de la communication pour 12,5 % et le secteur bancassurance pour 1,4 %). Par ailleurs, 80 % des dépenses déclarées au CIR 2009 concernaient les dépenses de personnel (salaires, charges et frais de fonctionnement). La R&D externalisée a représenté 9,5 %.

BASES ET MODALITES DE CALCUL

Rappelons que le CIR correspond à 30 % du montant des dépenses de R&D engagées au cours de l'année (jusqu'à 100 millions d'euros et 5 % au-delà). Ce taux est porté à 40 % la première année pour les nouveaux déclarants et à 35 % la deuxième année, sauf si un lien de dépendance existe entre ceux-ci et une entreprise ayant déjà récemment bénéficié du CIR. Avant le durcissement de la loi de finances pour 2011, ces taux étaient respectivement de 50 % et 40 %. La créance de CIR est imputable par l'entreprise sur l'IS dû au titre de l'année durant laquelle les dépenses sont engagées, ainsi que les trois années suivantes. L'excédent non imputé sur trois ans est remboursable. Depuis la loi de finances pour 2011, seules les PME (selon la définition communautaire figurant à l'annexe 1 du règlement CE n° 800/2008) peuvent bénéficier d'un remboursement immédiat sur demande auprès des services fiscaux. A défaut de pouvoir l'imputer ou se le faire rembourser, l'entreprise peut mobiliser sa créance auprès de certains organismes de crédit.

Les dépenses de R&D retenues sont essentiellement celles des personnels affectés à la recherche (à concurrence de leurs heures de travail sur les projets éligibles), les amortissements des immobilisations dédiées à la R&D, les frais de fonctionnement (qui depuis la loi de finances pour 2011 ne peuvent représenter que 50 % des dépenses de personnel et 75 % de la dotation aux amortissements précitées), les frais de brevets (prise, maintenance, défense), les dépenses de normalisation et les dépenses internes de veille technologique, dans certaines limites. Sont en revanche à déduire de l'assiette du CIR les subventions et avances remboursables reçues par l'entreprise et les honoraires de conseils.

L'entreprise peut aussi bénéficier du CIR pour des activités de R&D qu'elle décide de soustraiter à des organismes externes agréés par le MESR. Si le prestataire choisi est un organisme public (établissement d'enseignement supérieur, établissement public de coopération scientifique, fondation publique, etc.), les dépenses peuvent être retenues pour le double de leur montant. S'agissant, en revanche, des activités confiées à des prestataires privés agréés, la loi de finances pour 2011 a limité leur prise en compte dans l'assiette du CIR à trois fois les autres dépenses de recherche engagées par la société (obligeant celle-ci à réaliser elle-même au moins un quart de l'activité de recherche éligible).

@ © Fotolia - Gina Sanders

LA NOTION D'AMELIORATION SUBSTANTIELLE DEVIENT CRUCIALE

Toutefois, il apparaît depuis quelques mois que l'administration cherche à cantonner, voire à réduire, le succès qu'a rencontré le dispositif depuis sa réforme en 2008. On l'a vu à la lecture des nouvelles mesures votées lors de la dernière loi de finances. On le constate également au travers des contrôles administratifs effectués à ce sujet dans les entreprises.

La dernière instruction mise en consultation publique, le 19 juillet 2011, dont l'objet est de préciser les définitions des opérations de R & D éligibles, s'inscrit dans cette logique. Elle vient remettre au goût du jour le champ d'application de la R&D éligible au CIR, en substituant d'autres commentaires à l'instruction, datant de 2001, qui avait cours jusque-là.

Les points déterminants de cette instruction sont ceux ayant trait, pour ce qui concerne les activités de développement expérimental, à la qualification de ce qu'est une «amélioration substantielle» qui distingue la R&D fiscalement éligible d'un simple processus d'innovation, et à la démarche d'identification des activités de R&D qui en est induite, par référence à ce qu'est réputé être «l'état de l'art».

A cet égard, il est précisé dans les commentaires administratifs que l'appréciation du caractère de nouveauté ou de l'amélioration substantielle des produits, services ou procédés, suppose l'établissement préalable de «l'état de l'art». Il s'agit d'établir l'état des connaissances scientifiques et/ou techniques au début des travaux. La simple présentation d'éléments de comparaison avec la concurrence ou le fait que le projet vise à créer un produit ou un service nouveau ne suffisent pas. Dans le cadre de cette démarche, les publications et autres sources sont considérées comme accessibles, dès lors qu'elles sont disponibles au sein de l'entreprise ou en dehors, qu'elles soient gratuites ou payantes. Il en va ainsi s'agissant des données publiées relatives aux brevets.

Il importe donc de distinguer l'incertitude scientifique et/ou technique (que l'activité de R&D, pour être éligible, doit contribuer à dissiper) de celle qui résulte de carences particulières, comme le fait de ne pas maîtriser les connaissances existantes ou les compétences techniques nécessaires au projet. Si une solution existe sur le marché ou fait partie du corpus de résultats accessibles, les travaux concernés ne peuvent être considérés comme des opérations de R&D, même si cette solution n'est pas maîtrisée par l'entreprise.

LE RESCRIT FISCAL, INDISPENSABLE AVANT DE SE LANCER

Ces nouveaux commentaires ne peuvent qu'inciter l'entreprise à redoubler de vigilance au stade de l'identification de ses activités de R&D éligibles, et à se poser la question des moyens dont elle dispose pour dresser un tel état de l'art.

Par ailleurs, la dernière instruction illustre les commentaires et définitions par des exemples étoffés d'activités de R&D éligibles dans divers secteurs économiques ou scientifiques: biologie avec application au secteur pharmaceutique, domaine de la chimie et de l'industrie chimique, domaine des sciences exactes et naturelles, domaine des sciences et technologies de l'information et de la communication, domaine des sciences humaines et sociales.

L'administration précise donc sa définition du nouveau champ de la R&D éligible au CIR, mais néglige d'éclaircir d'autres thèmes liés à ce dispositif, pour lesquels des incertitudes ou points d'interprétation subsistent, comme l'incidence du CIR sur le calcul de la réserve spéciale de participation (malgré le rescrit du 10 avril 2010), l'éligibilité de dépenses de développement que l'entreprise aurait choisi d'amortir comptablement et fiscalement, l'incertitude dans certaines situations pour l'appréciation des liens de dépendance en vue du bénéfice du taux majoré, etc. Dans ce contexte, le rescrit paraît plus que jamais utile pour vérifier, avant de le lancer, l'éligibilité au CIR d'un programme de recherche.

Me Marc ROIRAND

Me Marc ROIRAND

Par Me Marc ROIRAND

Avocat associé chez Fidal
marc.roirand@fidal.fr


Avec 1 200 avocats en France et des partenaires dans 150 pays, Fidal est le premier cabinet d'avocats d'affaires en France par la taille et le chiffre d'affaires Source: radiographie des cabinets d'avocats d'affaires en France, juristes associés.. Les avocats de Fidal conseillent 40000 entreprises de toutes tailles, des groupes internationaux aux entreprises du middle-market.

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