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La nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail

Publié par La rédaction le
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La loi du 6 août 2012, qui réintroduit dans le Code pénal le délit de harcèlement sexuel à la suite de la décision d'invalidation du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier, modifie la définition du harcèlement sexuel figurant dans le Code du travail. L'article L. 1153-1 reprend ainsi la nouvelle définition du Code pénal : « Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° - Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° - Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (trois ans et 45 000 euros, en cas de circonstances aggravantes). Enfin, le texte élargit la protection contre la discrimination liée au harcèlement sexuel (ou moral) aux personnes en formation ou en stage et fait obligation à l'employeur d'afficher dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche, le texte de l'article 222-33 du Code pénal.

- L. n° 2012-954, 6 août 2012, JO 7 août.

La rédaction

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