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Le retour d'un vieil épouvantail : la faute " inexcusable " de l'employeur

Publié par Alexandre Ebtedaei, co-responsable du département Droit Social du cabinet d'avocats FTPA le - mis à jour à

Les mesures de prévention des risques qui seraient jugées non pertinentes ou peu efficaces, peuvent non seulement entraîner une suspension de l'activité de l'entreprise, mais également engager la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable.

Par deux arrêts du 8 octobre 2020(1), la Cour de cassation a élargi la possibilité d'engager la responsabilité pour " faute inexcusable " de l'employeur, en cas d'insuffisance ou d'inefficacité des mesures de prévention des risques.

La tendance au renforcement des obligations de prévention de l'employeur se confirme

Dans les arrêts dits " amiante " en 2002, l'obligation de sécurité envers les salariés avait été qualifiée " de résultat ". Rappelons que le débiteur d'une telle obligation est contraint d'atteindre un résultat précis et déterminé par avance. S'il n'atteint pas le résultat escompté, il engage automatiquement sa responsabilité. A l'inverse, l'obligation dite " de moyen " exige seulement du débiteur qu'il mette tout en oeuvre pour tenter d'atteindre un objectif.

La qualification d'obligation de sécurité de résultat permettait ainsi au salarié, par une simple preuve d'un dommage subi en raison d'un danger auquel il avait été exposé, d'engager la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable. A charge alors pour ce dernier la difficile tâche de renverser cette quasi-présomption de responsabilité systématique de l'entreprise.

Face aux dégâts que pouvait causer une telle définition, la Cour de cassation avait progressivement réduit les cas de faute inexcusable, en recentrant l'obligation de sécurité de résultat sur l'analyse des mesures de prévention mises en place par l'employeur. Ainsi, l'employeur qui justifiait avoir pris toutes les mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité devait être exonéré de sa responsabilité.

C'est précisément à un rééquilibrage de la charge de la preuve qu'aboutissent les arrêts du 8 octobre 2020.

Désormais, il ne suffit plus pour l'employeur d'avoir mis en place des mesures nécessaires de prévention et/ou de protection de ses salariés pour s'exonérer de sa faute inexcusable.

Encore faut-il que les mesures soient suffisantes et efficaces. Ainsi, l'un des arrêts précités souligne que le simple fait pour l'employeur de mettre à disposition des salariés les protections requises contre l'inhalation de poussières dangereuses (en l'espèce, des masques) ne le protège pas d'une action en responsabilité. Ces protections doivent être efficaces face à la situation ; ce que l'employeur n'est pas parvenu à démontrer en l'espèce.

De nombreuses questions restent en suspens

Qu'est-ce qu'une mesure de prévention " efficace " ? Quels sont les indices permettant de juger qu'une mesure est plus efficace qu'une autre ? Et surtout : l'analyse d'un accident ou d'un fait dommageable n'aboutit-elle pas systématiquement à un " on aurait pu mieux faire " ?

Les arrêts d'octobre 2020 n'apportent aucun éclairage sur la notion d'efficacité des mesures de prévention et de protection. Les employeurs doivent donc adopter une vigilance accrue en matière d'anticipation et de prévention des risques dans l'entreprise.

Ce n'est plus tant la survenance du risque qui entraîne la faute inexcusable, ni la preuve des mesures mises en oeuvre par l'employeur, mais plutôt l'efficacité ou l'effectivité des moyens mis en place pour éviter ou atténuer le risque.

Nous assistons là à une véritable tendance de fond, confirmée notamment par les arrêts Amazon(2) et La Poste(3) de 2020 qui ont rappelé l'importance d'associer étroitement les représentants du personnel dans la définition et la mise en oeuvre des mesures d'évaluation et de prévention des risques qui doivent être " systématiques, et pertinentes ".

Pour en savoir plus

Alexandre Ebtedaei est le co-responsable du département droit social du cabinet FTPA Avocats. Il assiste les clients tant en conseil qu'en contentieux, notamment en matière de restructuration d'entreprises, de licenciements collectifs, de relations avec les institutions représentatives du personnel et l'administration du travail.



(1)Cass. civ. 2ème, 8-10-2020, n°18-26.677 et n°18-25.021

(2) Ord. réf.TJ Nanterre, 4-04-2020, confirmée par : CA Versailles, 24-10-2020

(3)Ord. réf. TJ Paris, 9-04-2020


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