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IS : précisions sur le report des déficits

Publié par Florence Leandri le | Mis à jour le

La loi de finances rectificative du 19 septembre 2011 aménage les mécanismes de report pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011. Une instruction du 21 mai précise l'application de ces modifications à quelques situations particulières.

Compte tenu de l’article 2 de la loi précitée (L. n° 2011-1117, 19 sept. 2011 de finances rectificative pour 2011), l’imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est dorénavant possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 000 000 €, majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. La fraction de déficit non admise en déduction du bénéfice du fait de l’application de ces dispositions demeure imputable dans les mêmes conditions sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps.

Outre le champ d’application de la mesure, le bénéfice d'imputation, les modalités d'imputation et les obligations déclaratives, l'instruction du 21 mai s'intéresse aussi à quelques situations particulières :  cas des PME pour lesquelles les bénéfices sous soumis pour partie au taux réduit d'IS, cas de constatation d'une plus-value nette à long terme et intégration fiscale.

D’une part, le déficit n’est plus reportable que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent et, d’autre part, le montant du déficit reportable est plafonné à 1 000 000 €. L’option porte sur tout ou partie du déficit de l’exercice, dans la limite du bénéfice de l’exercice précédent et du plafond de 1 000 000 €, et doit dorénavant être exercée dans le même délai que celui du dépôt de la déclaration de résultat au titre de laquelle le déficit est constaté. L'instruction récemment publiée détaille les modalités (hors régime de groupe notamment) et les obligations déclaratives.

Nota bene

Les aménagements apportés à ces deux régimes concernent l’ensemble des déficits reportables de la société, lesquels sont constitués non seulement du déficit dégagé au titre du premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011, mais aussi des déficits des exercices antérieurs non encore utilisés à cette même date.

Pour consulter l'instruction (Instr. 21 mai 2012 BOI 4 H-6-12).

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